S1 24 69 JUGEMENT DU 12 JUIN 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Michael Steiner, président ; Frédéric Fellay et Dr. Thierry Schnyder, juges ; Mireille Allegro, greffière en la cause X _________, recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée (art. 52 LAVS ; réparation du dommage, cotisations impayées)
Sachverhalt
A. X _________ (n° AVS xx-xx-xx) a été inscrit le xx.xx 2019 comme associé et gérant avec signature individuelle de la société A _________ Sàrl (constituée le xx.xx.xxxx1 et radiée du Registre du commerce le xx.xx.xxxx2), à B _________, puis C _________ (publication FOSC du xx.xx.xxxx3), active dans l’importation, l’achat, la vente et la location de toutes machines et objets liés à la production, la transformation et la commercialisation de tous fruits et légumes. Il est également associé et gérant ou administrateur de plusieurs autres sociétés en Suisse (D _________ Sàrl, E _________ SA, F _________ Sàrl, G _________ SA). Par courrier du 1er avril 2020, la Caisse de compensation du canton du Valais (CCC) a confirmé à la société A _________ Sàrl qu’elle était affiliée en qualité d’employeur dès le 1er février 2020 et qu’elle devrait payer les cotisations sociales à la fin de chaque trimestre. Dans une décision séparée du même jour, elle a fixé les acomptes trimestriels de cotisations sur salaires pour la période de février à décembre 2020 à hauteur de 1579 fr., en tenant compte d’une masse salariale annuelle de 39'000 francs. Le 27 janvier 2021, la CCC a reçu la déclaration des salaires versés par la société du 1er février au 31 décembre 2020 à hauteur de 70'941 fr. 63. Sur cette base, la CCC a rendu, le 3 février 2021, une décision de bouclement d’acomptes 2020, tenant compte de ce qui avait déjà été facturé à la société, et a réclamé le paiement du solde en sa faveur par 5665 fr. 40. La société a effectué deux paiements, à savoir 805 fr. 45 le 30 mars 2021 et 1215 fr. le 26 mai 2021. Le 29 septembre 2021, la CCC a entamé une poursuite n° xxxx1 pour le solde dû. Le 13 octobre 2021, elle a rendu une nouvelle décision de bouclement pour l’année 2020 fixant sa créance à 3863 fr. 15, en tenant compte des deux versements effectués en mars et mai 2021, des intérêts moratoires et des frais de poursuite. B. En parallèle, le 20 novembre 2020, la CCC a fixé les acomptes de cotisations trimestriels pour l’année 2021 à hauteur de 1584 fr. 40, sur la base d’une masse salariale annuelle de 39'000 francs. La société n’ayant pas payé l’acompte de cotisations du 2e trimestre du 9 juin 2021, la CCC a entamé, le 25 août 2021, une poursuite n° xxxx2 d’un montant de 1714 fr. 80, soit 1584 fr. 40 d’acomptes, plus intérêts moratoires, frais de sommation et frais de
- 3 - poursuite (cf. situation de compte du 8 septembre 2021). La mainlevée de l’opposition a été demandée le 22 octobre 2021 (cf. décompte de cotisations 2e trimestre 2021 du 11 février 2022). A cette même époque, la CCC a été informée par la société d’une baisse de sa masse salariale pour l’année 2021. Elle a alors procédé à un nouveau calcul des acomptes trimestriels dus pour l’année 2021 à hauteur de 790 fr. 55, en fonction d’une masse salariale annuelle de 19'400 fr. (cf. décision du 14 octobre 2021 annulant et remplaçant la décision du 20 novembre 2020). Par décision complémentaire du 14 octobre 2021, elle a calculé le montant des acomptes facturé en trop pour la période de janvier à septembre 2021, soit 2396 fr. 10, qu’elle a indiqué « porter en déduction des factures impayées » (selon les explications fournies par la CCC dans sa réponse au recours, elle a déduit le montant de la facture d’acompte du 3e trimestre 2021 [1584 fr. 40] et le solde restant de la facture du 2e trimestre 2021 [811 fr. 70]). Le 20 janvier 2022, elle a reçu la déclaration des salaires versés par l’employeur durant l’année 2021 à hauteur de 12'483 fr. 02. Elle a dès lors calculé les cotisations effectivement dues en tenant compte des acomptes déjà facturés par 3147 fr. 65 et a constaté qu’un montant de 1112 fr. 90 devait être porté en déduction des factures d’acompte encore impayées pour 2021 (selon les explications fournies par la CCC dans sa réponse au recours, elle a déduit le montant de la facture d’acompte du 4e trimestre 2021 [790 fr. 55] et le solde de la facture du 2e trimestre 2021 [322 fr. 35]). Le 11 février 2022, la CCC a procédé à un décompte et a constaté que la société devait encore 650 fr. 75 de cotisations paritaires pour le second trimestre de l’année 2021. C. Le 14 mars 2022, la société a été mise en faillite. Par courrier du 12 mai 2022, la CCC a produit auprès de l’Office des poursuites et faillite H _________ ses créances de cotisations pour les années 2020 et 2021, à hauteur de 4036 fr. 65 et 676 fr. 10. Le 3 juin 2022, la faillite a été suspendue, puis clôturée faute d’actifs. La société a été radiée du Registre du commerce le xx.xx.xxxx2. D. Par décision du 27 février 2024, la CCC a rendu une décision en réparation du dommage au sens de l’article 52 LAVS à l’encontre de X _________ en sa qualité
- 4 - d’associé et gérant de la société mise en faillite et lui a réclamé le paiement des cotisations 2020 et 2021 impayées par 4712 fr. 75 (= 4036 fr. 65 + 676 fr. 10). Par courrier du 4 mars 2024, l’assuré a soutenu qu’il n’y avait eu aucune intention ou faute grave de sa part, que les mesures étatiques en lien avec le Covid-19 avaient précipité son entreprise vers la faillite et qu’il avait toujours été de bonne foi, comme cela avait été admis dans le cas du non-remboursement de l’aide Covid. Par décision sur opposition du 16 avril 2024, la CCC a confirmé sa décision de réparation du dommage, en relevant que la société n’avait effectué que deux paiements partiels pour le solde de l’année 2020 et qu’elle avait acquitté uniquement l’acompte de 1584 fr. 40 du 1er trimestre pour l’année 2021, de sorte que la CCC avait bien subi un dommage au moment de la mise en faillite de la société. Elle a ajouté que la période de la pandémie de Covid-19 ne constituait pas un motif valable excluant le paiement des cotisations sur salaires, de sorte que le montant des cotisations impayées par 4712 fr. 75 pouvait être réclamé personnellement à l’assuré en sa qualité d’associé et gérant de la société. E. L’intéressé a recouru céans le 18 avril 2024, en concluant à l’annulation de la décision sur opposition, aux motifs que, selon les relevés de compte qu’il avait pu récupérer de la société, celle-ci était à jour dans le paiement des cotisations (pièces 4a et 4b annexées au recours) et que, quoi qu’il en soit, aucune négligence grave ne pouvait lui être imputée, car il avait uniquement respecté les consignes données dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Répondant le 22 mai 2024, la CCC a conclu au rejet du recours et a détaillé le montant de la créance en réparation du dommage comme suit : Concernant l’année 2020 Montant total (insuffisance d’acomptes, décision du 3 février 2021)
5665 fr. 40 ./. paiement mars 2021
- 805 fr. 45 ./. paiement mai 2021
- 1215 fr. 00 Frais de poursuite
73 fr. 30 Intérêts moratoires au 29 septembre 2021
144 fr. 90 Frais de mainlevée
90 fr. 00 Intérêts moratoires au 14 mars 2022
83 fr. 50 Solde
4036 fr. 65 Concernant l’année 2021 (2e trimestre)
- 5 - Acompte 2e trimestre
1584 fr. 40 Frais de poursuite
73 fr. 30 Intérêts moratoires au 25 août 2021
12 fr. 10 Frais de mainlevée
90 fr. 00 Intérêts moratoires au 14 mars 2021
25 fr. 35 ,/. compensation décompte complémentaire
- 811 fr. 70 ./. compensation décision de bouclement
- 322 fr. 35 Solde
676 fr. 10 Pour 2021, la CCC a expliqué que la société avait payé l’acompte du 1er trimestre, que l’acompte du 3e trimestre de 1584 fr. 40 avait été compensé entièrement par la décision complémentaire 2021 laissant un solde en faveur de la société de 2396 fr. 10 (2396 fr. 10 - 1584 fr. 40 = 811 fr. 70) et que l’acompte du 4e trimestre recalculé à hauteur de 790 fr. 55 avait été compensé avec la décision de bouclement d’acompte 2021 laissant un solde en faveur de la société de 1112 fr. 90 (1112 fr. 90 - 790 fr. 55 = 322 fr. 35). La CCC a rappelé que la situation de pandémie ne justifiait pas le non-paiement des cotisations sur les salaires versés par les employeurs. Répliquant le 1er juin 2024, le recourant a répété qu’il n’avait jamais eu de mauvaises intentions et a affirmé avoir toujours payé les montants dus à la CCC, même s’il ne pouvait pas le prouver dès lors que l’Office des faillites avait saisi tous les documents. Il a dès lors demandé de pouvoir accéder au dossier de la faillite. Prenant position le 12 juin 2024, l’intimée a constaté que le recourant ne démontrait pas à satisfaction de droit pour quelles raisons les cotisations paritaires fixées à la suite de la remise des déclarations de salaires ne seraient pas dues et a rappelé que la pandémie n’était pas un motif d’exonération. Elle a précisé qu’il ne s’agissait pas de juger les activités de la CCC qui étaient soumises à la surveillance du canton, mais de réclamer le montant des cotisations impayées par la société A _________ Sàrl pour 2020 et le second trimestre 2021, correspondant aux périodes allant de février 2020 à décembre 2020 et d’avril 2021 à juin 2021. Cette détermination a été notifiée au recourant et l’échange d’écritures a été clos, le 13 juin 2024.
- 6 -
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’article 1 alinéa 1 LAVS, les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n’y déroge expressément.
E. 1.2 Posté le 19 avril 2024, le recours contre la décision sur opposition du 16 avril précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56 LPGA ; art. 84 LAVS ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
E. 2 Le litige porte sur la responsabilité du recourant au sens de l'article 52 LAVS pour le dommage subi par la CCC en raison du non-paiement des cotisations sociales pour l’année 2020 et le second trimestre 2021.
E. 2.3 et 123 V 12 consid. 5c).
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E. 3 À titre liminaire, il sied d’examiner si la prétention de l’intimée est prescrite.
E. 3.1 Aux termes de l’article 52 alinéa 3 LAVS (dans sa teneur depuis le 1er janvier 2020), l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites, soit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (art. 60 al. 1 CO). Selon la jurisprudence rendue à propos de l’ancien article 52 alinéa 3 LAVS toujours applicable, il sied de retenir que la caisse de compensation a connaissance du dommage au moment où elle doit savoir, en usant de l’attention qu’on est en droit d’attendre d’elle, que les circonstances ne lui permettent plus d’exiger le paiement des cotisations, mais peuvent entraîner l’obligation de réparer le dommage. En cas de faillite, le dommage est en règle générale déjà suffisamment connu lorsque la collocation des créances est publiée, respectivement lorsque l’état de collocation (et l’inventaire) est déposé pour être consulté (ATF 129 V 193 consid. 2.1 et 2.3 et les références citées) ou lorsque la liquidation de la faillite faute d’actifs est publiée dans la FOSC (ATF 129 V 193 consid.
E. 3.2 Dans le cas présent, il doit être retenu que le dommage était connu à la date de la suspension de la faillite, soit le 3 juin 2022. Ainsi, par sa décision de réparation du dommage du 27 février 2024, l’intimée a agi dans le délai de prescription relatif de trois ans.
E. 4 Sur le fond, le recourant estime qu’aucune négligence grave ne peut lui être reprochée dans le non-paiement des cotisations étant donné la situation particulière due à la pandémie de Covid-19 et aux consignes imposées aux entreprises. 4.1.1 L'article 14 alinéa 1 LAVS prévoit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'article 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références citées). Selon l’article 52 alinéa 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation. L’alinéa 2 de cette disposition précise que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. Les associés gérants d'une société à responsabilité limitée qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non- respect peut engager leur responsabilité. Selon la jurisprudence, ils répondent selon les mêmes principes que les organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales (ATF 126 V 237 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2). C'est ainsi qu'ils ont l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires ; ils sont tenus en corollaire de prendre les mesures appropriées lorsqu'ils ont connaissance ou auraient dû avoir connaissance d'irrégularités
- 8 - commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 consid. 4a et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_152/2009 du 18 novembre 2009 consid. 6.1, in SVR 2010 AHV n° 4 p. 11). Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une personne morale signifie que la caisse de compensation doit d’abord agir contre le débiteur des cotisations, à savoir l’employeur. Ce n’est que lorsque celui-ci n’est plus à même de remplir ses obligations, autrement dit est insolvable, ou ne doit plus réparer le dommage pour une autre raison, que la caisse est fondée à agir contre les organes responsables (ATF 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 256 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3). Pour que l'organe d’une société soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'article 52 alinéa 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. Se rend par contre coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.2). En particulier, lorsque l’entreprise se trouve confrontée à des difficultés financières, il incombe aux organes de veiller à ce que les salaires versés ne soient pas si élevés que les cotisations sociales ne puissent plus être prélevées sur ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.2, H 77/03 du 18 janvier 2005 consid. 6.4 et H 213/00 du 27 juin 2002 consid. 5a). L’absence de ressources financières d'une société ne constitue pas un motif suffisant pour disculper l'employeur ni pour exclure la faute commise intentionnellement ou par négligence grave (FRÉSARD, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l'employeur selon l'art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 165 et les références ; RCC 1985, 646 consid. 4). En outre, la passivité en dépit de la connaissance du défaut de paiements de cotisations dues doit être considérée comme une inobservation, par négligence grave, des prescriptions correspondantes (RCC 1989, 114). 4.1.2 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière
- 9 - irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et 125 V 193 consid. 2 et les références citées).
E. 4.2 En l’espèce, le recourant prétend à la fois que la société était à jour dans le paiement des cotisations, en remettant comme preuve une pièce comptable (pièces 4a et 4b du recours), et qu’on ne saurait lui reprocher une négligence grave dans le non-paiement de ces mêmes cotisations. Cette contradiction ôte d’emblée tout crédit à ses allégations. En outre, la Cour remarque que la pièce comptable produite par le recourant (pièces 4a et 4b du recours) porte l’entête « F _________ Sàrl », ce qui laisse penser que ce relevé concerne très vraisemblablement l’une des autres entreprises du recourant. Ceci étant, il est plus que vraisemblable que les factures mentionnées dans ce document ne correspondent pas aux décomptes et aux décisions figurant dans le dossier remis par la CCC et sur lesquelles elle a fondé la créance produite dans le cadre de la faillite et réclamée par décision du 27 février 2024, ceci tant au niveau des numéros de facture que des sommes comptabilisées. Enfin, comme l’a relevé à juste titre l’intimée, le motif de la pandémie de Covid-19 ne permet pas de libérer le recourant de sa responsabilité. Contrairement à ce qu’il prétend, aucune consigne n’a été donnée aux employeurs à l’égard du paiement des cotisations paritaires. En outre, durant cette période, des aides financières étaient octroyées à certaines conditions, de sorte que les fermetures temporaires de l’établissement ne sauraient être un argument justifiant le manque de liquidités et l’impossibilité de payer les cotisations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_43/2023 du 13 septembre 2023 consid.
- 10 - 5.3 ; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal du canton de Vaud AVS 30/23
– 35/2024 du 15 juillet 2024 consid. 5c). Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait contesté les décisions de l’intimée fixant le montant des acomptes de cotisations, ni qu’il aurait réagi à réception des différents décomptes. Cette passivité constitue une négligence grave. Si la société était à jour dans le paiement des cotisations, on ne voit pas pour quelles raisons le recourant se serait abstenu de contester la décision de bouclement d’acomptes 2020 du 13 octobre 2021 pour faire rectifier les paiements BVR pris en compte. S’agissant de l’acompte impayé du 2e trimestre 2021, l’intéressé s’est contenté de former opposition à la poursuite n° xxxx2 du 25 août 2021, sans toutefois pouvoir établir que les cotisations réclamées avaient bien été acquittées puisque l’intimée a obtenu la mainlevée de l’opposition et a pu consigner les deux créances mises en poursuite dans la faillite de la société. Au vu de ces éléments, il y a lieu d’admettre que le recourant a gravement négligé ses obligations légales. Ses manquements sont à l’origine du préjudice subi par l’intimée, qui n’a pas pu percevoir les montants dus avant la faillite de la société, suspendue faute d’actifs puis clôturée. Les conditions d’application de l’article 52 LAVS sont donc réalisées.
E. 4.3 S’agissant du montant du dommage subi, l’intimée a établi, dans sa réponse, un tableau récapitulatif des cotisations sociales impayées pour les années 2020 et 2021, incluant, comme la jurisprudence fédérale l’admet, les frais de sommation, d’administration et de poursuite, ainsi que les intérêts moratoires sur les cotisations dues (ATF 121 III 382 consid. 3bb ; Directives de l’Office fédéral des assurances sociales sur la perception des cotisations - DP, n. 8016 et 8017). La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de ces montants.
E. 5 Mal fondé, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 16 avril 2024 est confirmée, sans qu’il y ait lieu de requérir la production du dossier de l’Office des poursuites et faillite H _________, les faits pertinents étant établis à satisfaction de droit et la Cour ayant la conviction que la société n’a pas payé les montants dus à l’intimée (cf. appréciation anticipée des preuves : ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127 consid. 6c/cc).
E. 6 - 11 -
E. 6.1 La procédure de recours devant la Cour des assurances sociales portant sur des cotisations et ne concernant pas des prestations est soumise à des frais de justice (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et en lien avec les art. 88 ss LPJA et art. 26 al. 1 LTar ; voir aussi FF 2018 1597 p. 1628 ; UELI KIESER, ATSG Kommentar, 2020, ch. 208 et 209 ad art. 61 LPGA). Les frais, fixés selon les principes de la couverture des coûts et de l’équivalence, sont ainsi arrêtés à 500 fr. et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 89 al. 1 LPJA).
E. 6.2 Vu le sort du recours, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario et 91 al. 3 LPJA).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________.
- Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 12 juin 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
S1 24 69
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition : Michael Steiner, président ; Frédéric Fellay et Dr. Thierry Schnyder, juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X _________, recourant
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée
(art. 52 LAVS ; réparation du dommage, cotisations impayées)
- 2 - Faits
A. X _________ (n° AVS xx-xx-xx) a été inscrit le xx.xx 2019 comme associé et gérant avec signature individuelle de la société A _________ Sàrl (constituée le xx.xx.xxxx1 et radiée du Registre du commerce le xx.xx.xxxx2), à B _________, puis C _________ (publication FOSC du xx.xx.xxxx3), active dans l’importation, l’achat, la vente et la location de toutes machines et objets liés à la production, la transformation et la commercialisation de tous fruits et légumes. Il est également associé et gérant ou administrateur de plusieurs autres sociétés en Suisse (D _________ Sàrl, E _________ SA, F _________ Sàrl, G _________ SA). Par courrier du 1er avril 2020, la Caisse de compensation du canton du Valais (CCC) a confirmé à la société A _________ Sàrl qu’elle était affiliée en qualité d’employeur dès le 1er février 2020 et qu’elle devrait payer les cotisations sociales à la fin de chaque trimestre. Dans une décision séparée du même jour, elle a fixé les acomptes trimestriels de cotisations sur salaires pour la période de février à décembre 2020 à hauteur de 1579 fr., en tenant compte d’une masse salariale annuelle de 39'000 francs. Le 27 janvier 2021, la CCC a reçu la déclaration des salaires versés par la société du 1er février au 31 décembre 2020 à hauteur de 70'941 fr. 63. Sur cette base, la CCC a rendu, le 3 février 2021, une décision de bouclement d’acomptes 2020, tenant compte de ce qui avait déjà été facturé à la société, et a réclamé le paiement du solde en sa faveur par 5665 fr. 40. La société a effectué deux paiements, à savoir 805 fr. 45 le 30 mars 2021 et 1215 fr. le 26 mai 2021. Le 29 septembre 2021, la CCC a entamé une poursuite n° xxxx1 pour le solde dû. Le 13 octobre 2021, elle a rendu une nouvelle décision de bouclement pour l’année 2020 fixant sa créance à 3863 fr. 15, en tenant compte des deux versements effectués en mars et mai 2021, des intérêts moratoires et des frais de poursuite. B. En parallèle, le 20 novembre 2020, la CCC a fixé les acomptes de cotisations trimestriels pour l’année 2021 à hauteur de 1584 fr. 40, sur la base d’une masse salariale annuelle de 39'000 francs. La société n’ayant pas payé l’acompte de cotisations du 2e trimestre du 9 juin 2021, la CCC a entamé, le 25 août 2021, une poursuite n° xxxx2 d’un montant de 1714 fr. 80, soit 1584 fr. 40 d’acomptes, plus intérêts moratoires, frais de sommation et frais de
- 3 - poursuite (cf. situation de compte du 8 septembre 2021). La mainlevée de l’opposition a été demandée le 22 octobre 2021 (cf. décompte de cotisations 2e trimestre 2021 du 11 février 2022). A cette même époque, la CCC a été informée par la société d’une baisse de sa masse salariale pour l’année 2021. Elle a alors procédé à un nouveau calcul des acomptes trimestriels dus pour l’année 2021 à hauteur de 790 fr. 55, en fonction d’une masse salariale annuelle de 19'400 fr. (cf. décision du 14 octobre 2021 annulant et remplaçant la décision du 20 novembre 2020). Par décision complémentaire du 14 octobre 2021, elle a calculé le montant des acomptes facturé en trop pour la période de janvier à septembre 2021, soit 2396 fr. 10, qu’elle a indiqué « porter en déduction des factures impayées » (selon les explications fournies par la CCC dans sa réponse au recours, elle a déduit le montant de la facture d’acompte du 3e trimestre 2021 [1584 fr. 40] et le solde restant de la facture du 2e trimestre 2021 [811 fr. 70]). Le 20 janvier 2022, elle a reçu la déclaration des salaires versés par l’employeur durant l’année 2021 à hauteur de 12'483 fr. 02. Elle a dès lors calculé les cotisations effectivement dues en tenant compte des acomptes déjà facturés par 3147 fr. 65 et a constaté qu’un montant de 1112 fr. 90 devait être porté en déduction des factures d’acompte encore impayées pour 2021 (selon les explications fournies par la CCC dans sa réponse au recours, elle a déduit le montant de la facture d’acompte du 4e trimestre 2021 [790 fr. 55] et le solde de la facture du 2e trimestre 2021 [322 fr. 35]). Le 11 février 2022, la CCC a procédé à un décompte et a constaté que la société devait encore 650 fr. 75 de cotisations paritaires pour le second trimestre de l’année 2021. C. Le 14 mars 2022, la société a été mise en faillite. Par courrier du 12 mai 2022, la CCC a produit auprès de l’Office des poursuites et faillite H _________ ses créances de cotisations pour les années 2020 et 2021, à hauteur de 4036 fr. 65 et 676 fr. 10. Le 3 juin 2022, la faillite a été suspendue, puis clôturée faute d’actifs. La société a été radiée du Registre du commerce le xx.xx.xxxx2. D. Par décision du 27 février 2024, la CCC a rendu une décision en réparation du dommage au sens de l’article 52 LAVS à l’encontre de X _________ en sa qualité
- 4 - d’associé et gérant de la société mise en faillite et lui a réclamé le paiement des cotisations 2020 et 2021 impayées par 4712 fr. 75 (= 4036 fr. 65 + 676 fr. 10). Par courrier du 4 mars 2024, l’assuré a soutenu qu’il n’y avait eu aucune intention ou faute grave de sa part, que les mesures étatiques en lien avec le Covid-19 avaient précipité son entreprise vers la faillite et qu’il avait toujours été de bonne foi, comme cela avait été admis dans le cas du non-remboursement de l’aide Covid. Par décision sur opposition du 16 avril 2024, la CCC a confirmé sa décision de réparation du dommage, en relevant que la société n’avait effectué que deux paiements partiels pour le solde de l’année 2020 et qu’elle avait acquitté uniquement l’acompte de 1584 fr. 40 du 1er trimestre pour l’année 2021, de sorte que la CCC avait bien subi un dommage au moment de la mise en faillite de la société. Elle a ajouté que la période de la pandémie de Covid-19 ne constituait pas un motif valable excluant le paiement des cotisations sur salaires, de sorte que le montant des cotisations impayées par 4712 fr. 75 pouvait être réclamé personnellement à l’assuré en sa qualité d’associé et gérant de la société. E. L’intéressé a recouru céans le 18 avril 2024, en concluant à l’annulation de la décision sur opposition, aux motifs que, selon les relevés de compte qu’il avait pu récupérer de la société, celle-ci était à jour dans le paiement des cotisations (pièces 4a et 4b annexées au recours) et que, quoi qu’il en soit, aucune négligence grave ne pouvait lui être imputée, car il avait uniquement respecté les consignes données dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Répondant le 22 mai 2024, la CCC a conclu au rejet du recours et a détaillé le montant de la créance en réparation du dommage comme suit : Concernant l’année 2020 Montant total (insuffisance d’acomptes, décision du 3 février 2021)
5665 fr. 40 ./. paiement mars 2021
- 805 fr. 45 ./. paiement mai 2021
- 1215 fr. 00 Frais de poursuite
73 fr. 30 Intérêts moratoires au 29 septembre 2021
144 fr. 90 Frais de mainlevée
90 fr. 00 Intérêts moratoires au 14 mars 2022
83 fr. 50 Solde
4036 fr. 65 Concernant l’année 2021 (2e trimestre)
- 5 - Acompte 2e trimestre
1584 fr. 40 Frais de poursuite
73 fr. 30 Intérêts moratoires au 25 août 2021
12 fr. 10 Frais de mainlevée
90 fr. 00 Intérêts moratoires au 14 mars 2021
25 fr. 35 ,/. compensation décompte complémentaire
- 811 fr. 70 ./. compensation décision de bouclement
- 322 fr. 35 Solde
676 fr. 10 Pour 2021, la CCC a expliqué que la société avait payé l’acompte du 1er trimestre, que l’acompte du 3e trimestre de 1584 fr. 40 avait été compensé entièrement par la décision complémentaire 2021 laissant un solde en faveur de la société de 2396 fr. 10 (2396 fr. 10 - 1584 fr. 40 = 811 fr. 70) et que l’acompte du 4e trimestre recalculé à hauteur de 790 fr. 55 avait été compensé avec la décision de bouclement d’acompte 2021 laissant un solde en faveur de la société de 1112 fr. 90 (1112 fr. 90 - 790 fr. 55 = 322 fr. 35). La CCC a rappelé que la situation de pandémie ne justifiait pas le non-paiement des cotisations sur les salaires versés par les employeurs. Répliquant le 1er juin 2024, le recourant a répété qu’il n’avait jamais eu de mauvaises intentions et a affirmé avoir toujours payé les montants dus à la CCC, même s’il ne pouvait pas le prouver dès lors que l’Office des faillites avait saisi tous les documents. Il a dès lors demandé de pouvoir accéder au dossier de la faillite. Prenant position le 12 juin 2024, l’intimée a constaté que le recourant ne démontrait pas à satisfaction de droit pour quelles raisons les cotisations paritaires fixées à la suite de la remise des déclarations de salaires ne seraient pas dues et a rappelé que la pandémie n’était pas un motif d’exonération. Elle a précisé qu’il ne s’agissait pas de juger les activités de la CCC qui étaient soumises à la surveillance du canton, mais de réclamer le montant des cotisations impayées par la société A _________ Sàrl pour 2020 et le second trimestre 2021, correspondant aux périodes allant de février 2020 à décembre 2020 et d’avril 2021 à juin 2021. Cette détermination a été notifiée au recourant et l’échange d’écritures a été clos, le 13 juin 2024.
- 6 - Considérant en droit
1. 1.1 En vertu de l’article 1 alinéa 1 LAVS, les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n’y déroge expressément. 1.2 Posté le 19 avril 2024, le recours contre la décision sur opposition du 16 avril précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56 LPGA ; art. 84 LAVS ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2. Le litige porte sur la responsabilité du recourant au sens de l'article 52 LAVS pour le dommage subi par la CCC en raison du non-paiement des cotisations sociales pour l’année 2020 et le second trimestre 2021.
3. À titre liminaire, il sied d’examiner si la prétention de l’intimée est prescrite. 3.1 Aux termes de l’article 52 alinéa 3 LAVS (dans sa teneur depuis le 1er janvier 2020), l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites, soit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (art. 60 al. 1 CO). Selon la jurisprudence rendue à propos de l’ancien article 52 alinéa 3 LAVS toujours applicable, il sied de retenir que la caisse de compensation a connaissance du dommage au moment où elle doit savoir, en usant de l’attention qu’on est en droit d’attendre d’elle, que les circonstances ne lui permettent plus d’exiger le paiement des cotisations, mais peuvent entraîner l’obligation de réparer le dommage. En cas de faillite, le dommage est en règle générale déjà suffisamment connu lorsque la collocation des créances est publiée, respectivement lorsque l’état de collocation (et l’inventaire) est déposé pour être consulté (ATF 129 V 193 consid. 2.1 et 2.3 et les références citées) ou lorsque la liquidation de la faillite faute d’actifs est publiée dans la FOSC (ATF 129 V 193 consid. 2.3 et 123 V 12 consid. 5c).
- 7 - 3.2 Dans le cas présent, il doit être retenu que le dommage était connu à la date de la suspension de la faillite, soit le 3 juin 2022. Ainsi, par sa décision de réparation du dommage du 27 février 2024, l’intimée a agi dans le délai de prescription relatif de trois ans.
4. Sur le fond, le recourant estime qu’aucune négligence grave ne peut lui être reprochée dans le non-paiement des cotisations étant donné la situation particulière due à la pandémie de Covid-19 et aux consignes imposées aux entreprises. 4.1.1 L'article 14 alinéa 1 LAVS prévoit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'article 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références citées). Selon l’article 52 alinéa 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation. L’alinéa 2 de cette disposition précise que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. Les associés gérants d'une société à responsabilité limitée qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non- respect peut engager leur responsabilité. Selon la jurisprudence, ils répondent selon les mêmes principes que les organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales (ATF 126 V 237 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2). C'est ainsi qu'ils ont l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires ; ils sont tenus en corollaire de prendre les mesures appropriées lorsqu'ils ont connaissance ou auraient dû avoir connaissance d'irrégularités
- 8 - commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 consid. 4a et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_152/2009 du 18 novembre 2009 consid. 6.1, in SVR 2010 AHV n° 4 p. 11). Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une personne morale signifie que la caisse de compensation doit d’abord agir contre le débiteur des cotisations, à savoir l’employeur. Ce n’est que lorsque celui-ci n’est plus à même de remplir ses obligations, autrement dit est insolvable, ou ne doit plus réparer le dommage pour une autre raison, que la caisse est fondée à agir contre les organes responsables (ATF 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 256 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3). Pour que l'organe d’une société soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'article 52 alinéa 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. Se rend par contre coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.2). En particulier, lorsque l’entreprise se trouve confrontée à des difficultés financières, il incombe aux organes de veiller à ce que les salaires versés ne soient pas si élevés que les cotisations sociales ne puissent plus être prélevées sur ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.2, H 77/03 du 18 janvier 2005 consid. 6.4 et H 213/00 du 27 juin 2002 consid. 5a). L’absence de ressources financières d'une société ne constitue pas un motif suffisant pour disculper l'employeur ni pour exclure la faute commise intentionnellement ou par négligence grave (FRÉSARD, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l'employeur selon l'art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 165 et les références ; RCC 1985, 646 consid. 4). En outre, la passivité en dépit de la connaissance du défaut de paiements de cotisations dues doit être considérée comme une inobservation, par négligence grave, des prescriptions correspondantes (RCC 1989, 114). 4.1.2 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière
- 9 - irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et 125 V 193 consid. 2 et les références citées). 4.2 En l’espèce, le recourant prétend à la fois que la société était à jour dans le paiement des cotisations, en remettant comme preuve une pièce comptable (pièces 4a et 4b du recours), et qu’on ne saurait lui reprocher une négligence grave dans le non-paiement de ces mêmes cotisations. Cette contradiction ôte d’emblée tout crédit à ses allégations. En outre, la Cour remarque que la pièce comptable produite par le recourant (pièces 4a et 4b du recours) porte l’entête « F _________ Sàrl », ce qui laisse penser que ce relevé concerne très vraisemblablement l’une des autres entreprises du recourant. Ceci étant, il est plus que vraisemblable que les factures mentionnées dans ce document ne correspondent pas aux décomptes et aux décisions figurant dans le dossier remis par la CCC et sur lesquelles elle a fondé la créance produite dans le cadre de la faillite et réclamée par décision du 27 février 2024, ceci tant au niveau des numéros de facture que des sommes comptabilisées. Enfin, comme l’a relevé à juste titre l’intimée, le motif de la pandémie de Covid-19 ne permet pas de libérer le recourant de sa responsabilité. Contrairement à ce qu’il prétend, aucune consigne n’a été donnée aux employeurs à l’égard du paiement des cotisations paritaires. En outre, durant cette période, des aides financières étaient octroyées à certaines conditions, de sorte que les fermetures temporaires de l’établissement ne sauraient être un argument justifiant le manque de liquidités et l’impossibilité de payer les cotisations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_43/2023 du 13 septembre 2023 consid.
- 10 - 5.3 ; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal du canton de Vaud AVS 30/23
– 35/2024 du 15 juillet 2024 consid. 5c). Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait contesté les décisions de l’intimée fixant le montant des acomptes de cotisations, ni qu’il aurait réagi à réception des différents décomptes. Cette passivité constitue une négligence grave. Si la société était à jour dans le paiement des cotisations, on ne voit pas pour quelles raisons le recourant se serait abstenu de contester la décision de bouclement d’acomptes 2020 du 13 octobre 2021 pour faire rectifier les paiements BVR pris en compte. S’agissant de l’acompte impayé du 2e trimestre 2021, l’intéressé s’est contenté de former opposition à la poursuite n° xxxx2 du 25 août 2021, sans toutefois pouvoir établir que les cotisations réclamées avaient bien été acquittées puisque l’intimée a obtenu la mainlevée de l’opposition et a pu consigner les deux créances mises en poursuite dans la faillite de la société. Au vu de ces éléments, il y a lieu d’admettre que le recourant a gravement négligé ses obligations légales. Ses manquements sont à l’origine du préjudice subi par l’intimée, qui n’a pas pu percevoir les montants dus avant la faillite de la société, suspendue faute d’actifs puis clôturée. Les conditions d’application de l’article 52 LAVS sont donc réalisées. 4.3 S’agissant du montant du dommage subi, l’intimée a établi, dans sa réponse, un tableau récapitulatif des cotisations sociales impayées pour les années 2020 et 2021, incluant, comme la jurisprudence fédérale l’admet, les frais de sommation, d’administration et de poursuite, ainsi que les intérêts moratoires sur les cotisations dues (ATF 121 III 382 consid. 3bb ; Directives de l’Office fédéral des assurances sociales sur la perception des cotisations - DP, n. 8016 et 8017). La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de ces montants.
5. Mal fondé, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 16 avril 2024 est confirmée, sans qu’il y ait lieu de requérir la production du dossier de l’Office des poursuites et faillite H _________, les faits pertinents étant établis à satisfaction de droit et la Cour ayant la conviction que la société n’a pas payé les montants dus à l’intimée (cf. appréciation anticipée des preuves : ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127 consid. 6c/cc). 6.
- 11 - 6.1 La procédure de recours devant la Cour des assurances sociales portant sur des cotisations et ne concernant pas des prestations est soumise à des frais de justice (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et en lien avec les art. 88 ss LPJA et art. 26 al. 1 LTar ; voir aussi FF 2018 1597 p. 1628 ; UELI KIESER, ATSG Kommentar, 2020, ch. 208 et 209 ad art. 61 LPGA). Les frais, fixés selon les principes de la couverture des coûts et de l’équivalence, sont ainsi arrêtés à 500 fr. et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 89 al. 1 LPJA). 6.2 Vu le sort du recours, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario et 91 al. 3 LPJA). Par ces motifs,
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 12 juin 2025